Indemnisation des passagers : la force majeure battue en brèche par la Cour Européenne de Justice | Tourismag.com
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La notion de « force majeure » permettant de rejeter les demandes d’indemnisation des passagers en cas d'annulation des vols est de plus battue en brèche. Un important arrêt de la Cour Européenne de Justice confirme et clarifie cette tendance.

Indemnisation des passagers : la force majeure battue en brèche par la Cour Européenne de Justice
Les dernières grèves de compagnies aériennes (Air France, Quantas, etc…) ainsi que celles d’autres acteurs du transport (contrôleurs aériens grecs par exemple) ont eu pour conséquence que de nombreux vols ont été annulés.

Les passagers se retrouvent souvent démunis face aux compagnies car ces dernières citent souvent la raison de la « force majeure » comme étant la cause de l’annulation des vols et dès lors rejettent toute demande d’indemnisation des passagers.

Un arrêt majeur de la Cour Européenne de Justice vient d’être rendu et clarifie de nombreux points importants.

Rappel des règles importantes – Assistance et Compensations

Dans tous les cas d’annulation de vol pour lesquels les dispositions du Règlement Européen 261/2004 s’appliquent, les compagnies aériennes ont obligation d’assister les passagers.

Les règles d’assistance font l’objet des articles 8 et 9 dudit Règlement :

Article 8
Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;

b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou

c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.

2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.

3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.

Article 9
Droit à une prise en charge
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d'attente;
b) un hébergement à l'hôtel aux cas où:
- un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
- lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;

c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre).

2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.

3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins des enfants non accompagnés.

Or, dans certaines situations, les passagers ne bénéficient pas de ces mesures. Nous rappellerons ici les déboires subis par les passagers lors du nuage volcanique ou des intempéries de l’hiver dernier.

Dernièrement encore, lors d’un atterrissage d’urgence pour problèmes techniques le transporteur aérien n’a même pas offert de repas ou boissons aux passagers en attente d’un nouveau départ.

L’arrêt européen (Rodrigues, Sousa c/ Air France – affaire C-83/10) introduit pour la première fois la notion d’indemnisation des passagers dans tous les cas où la compagnie aérienne n’aurait pas prêté assistance aux passagers.

Cette indemnisation comprendrait le remboursement des frais exposés (boissons, repas, logement voire rerouting en cas de refus du transporteur aérien) et pourrait s’additionner (dans les limites définies par les textes) aux indemnisations complémentaires prévues par la Convention de Montréal 1999 ; à savoir tant des dommages matériels (perte de nuitées d’hôtel, de journées de location de voiture etc…) que, et cela est très important, des dommages moraux (par exemple le fait d’avoir dû loger dans l’aérogare et pas à l’hôtel).

Nouvelle définition de « vol annulé »

L’arrêt est également extrêmement important en ce qui concerne la définition de « vol annulé».

En effet, contrairement à ce que l’on pourrait penser, un vol n’est pas uniquement un aéronef qui n’aurait pas décollé mais en fait un appareil n’ayant pas effectué « l’itinéraire » prévu ; à savoir « le parcours à effectuer par l’avion de l’aéroport de départ à l’aéroport d’arrivée selon une chronologie établie ».

Dans le présent arrêt, un avion parti de Paris vers Vigo étant revenu à son point de départ, il a été considéré comme annulé.

Il sera d’ailleurs très important de noter que, conformément à la jurisprudence en vigueur, les problèmes techniques sur aéronef ne sont pas tous qualifiés de cas de force majeure et en particulier lorsque ledit problème se présente sur un vol au départ du hub de la compagnie aérienne.

Lorsque le problème technique ne sera pas qualifié de cas de force majeure, les passagers auront droit à toutes les mesures d’assistance et aux compensations en vertu de tous les textes.

Il sera également intéressant de noter que la notion de « vol annulé » comprendra également les cas de vols déroutés car n’ayant pas suivi l’itinéraire prévu.

Conclusion

L’arrêt Rodrigues, Sousa c/ Air France est sans conteste une évolution majeure dans la compréhension des divers textes dans le domaine de la protection des droits des passagers.

Il nous enseigne également que les litiges doivent faire l’objet de diverses vérifications tant juridiques qu’opérationnelles et que le professionnel ne devra plus se fier uniquement aux arguments avancés par les compagnies aériennes.

* Me. Sprecher est avocat spécialisé dans le Droit du Tourisme et des Transports aériens et est le Conseil du CEDIV. Il dirige le Module Droit du Mastère Management Tourisme à l'ESC Toulouse et est en charge des cours de Droit du Tourisme du programme EMVOL à l’ESC Troyes.

Cette note ne revêt aucun caractère légal obligatoire et il est clairement stipulé et agréé entre le lecteur et le rédacteur de cette note qu'il convient de ne prendre aucune action à caractère juridique sur base de cette note sans un conseil juridique adapté à votre cas particulier.

Me Sprecher décline donc toute responsabilité sur le contenu de ces notes. Le texte complet de l’arrêt est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à l’adresse suivante :
[email protected]

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source: TourMag

Donia Hamouda
Donia Hamouda
Administrator

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